Le régime fiscal d’un complexe aquatique au regard de la TVA

Durant cette période de vacances, des questions se posent pour les gestionnaires de centres aquatiques et/ou sportifs.

Les personnes publiques qui exploitent un service sportif qui n’entraîne pas de distorsions de concurrence ne sont pas assujetties à la TVA (article 256 B du Code général des impôts).

Il est nécessaire tout d’abord de déterminer ce qu’est un service sportif et ensuite de déterminer la notion de distorsions de concurrence.

Le Conseil d’Etat, puis la cour administrative d’appel de Lyon, ont été amenées à se prononcer sur la qualification à donner à un complexe aquatique : est-ce un centre sportif ?

Pour répondre à cette question il est nécessaire d’étudier les éléments prédominants du complexe aquatique : si les éléments qui prédominent sont les activités ludiques, le complexe ne pourra pas être qualifié de centre sportif et ne pourra donc pas revendiquer le non- assujettissement à la TVA. En revanche si les éléments qui prédominent sont des activités sportives, celui-ci pourra être non-assujetti à la TVA.

Dans l’arrêt « Commune de Nyons » la cour administrative d’appel de Lyon relève que « le bassin de natation d’une longueur de 25 mètres comprend cinq lignes d’eau aménagées pour la pratique de la natation, que les trois lignes centrales sont réservées à la natation entre 10h et 13h, les deux lignes extérieures pouvant être également utilisées pour cette activité sportive » (Cour administrative d’appel de Lyon, 9 juin 2022, n° 21LY03966, Commune de Nyons).

D’après ce faisceau d’indices, il a été jugé que l’activité sportive était prédominante. Le complexe sportif pouvait donc prétendre au non-assujettissement à la TVA.

Il restait un dernier point à étudier : celui de l’absence de distorsions de concurrence.

Dans le cas de l’arrêt étudié, le juge a constaté que les tarifs pratiqués étaient inférieurs au prix du marché et que le centre aquatique bénéficiait d’une subvention de la commune représentant 40 % de son budget.

Par conséquent au regard de la jurisprudence administrative et fiscale habituelle, il a été considéré qu’un opérateur privé n’est pas en mesure de proposer un service de nature à satisfaire le même besoin.

Le centre aquatique de Nyons n’est donc pas assujetti à la TVA.

Scroll to Top